Le gouvernement de Giorgia Meloni a approuvé, le 24 septembre 2026, un décret-loi sur l’école. Il prévoit un plafond de 30 % pour certaines catégories d’élèves dans les classes de première année de primaire, de collège et de lycée, ainsi qu’une interdiction des vêtements empêchant la reconnaissance du visage dans certaines situations scolaires. La présidente du Conseil dit vouloir éviter les « classes-ghetto » et favoriser l’intégration linguistique.
Une question commande pourtant la lecture du dispositif : qui entrera dans le calcul des 30 % ? Les descriptions publiées par la presse italienne ne concordent pas entièrement. Certaines retiennent la nationalité et le parcours scolaire ; d’autres mettent l’accent sur la maîtrise de l’italien. Cette distinction change à la fois la portée de la mesure et les difficultés de son application.
Un calendrier progressif, sous réserve du texte officiel
Le ministre de l’Éducation, Giuseppe Valditara, a présenté le choix d’un décret-loi comme un moyen d’« intervenir immédiatement ». Selon la procédure italienne, cet instrument peut entrer rapidement en vigueur après sa publication, mais doit être converti en loi par le Parlement dans les 60 jours. L’approbation gouvernementale ne suffit donc pas, à elle seule, à établir que toutes ses dispositions sont déjà applicables.
D’après les informations concordantes de la presse, le plafond doit s’appliquer pleinement à la formation des classes de première année à partir de 2027-2028. Dès 2026-2027, des dispositions transitoires concerneraient les nouveaux élèves arrivant en cours d’année : il s’agirait de tenir compte du seuil sans reconstituer les classes existantes. Des dérogations sont annoncées lorsqu’aucun établissement proche ne dispose de places pour accueillir un élève autrement affecté.
À la date des articles consultés, les sources de presse ne reproduisaient pas intégralement le texte officiel publié à la Gazzetta Ufficiale. Le libellé juridique des exceptions, de la transition et des catégories d’élèves reste donc à contrôler sur cette source primaire. Il faut distinguer ce que le gouvernement annonce de ce que les établissements devront effectivement appliquer.
Nationalité, scolarité antérieure ou maîtrise de l’italien ?
Selon les descriptions détaillées rapportées notamment par Adnkronos et Tgcom24, le calcul en première année de primaire viserait les élèves de nationalité non italienne qui ne sont pas nés en Italie ou qui n’y ont pas fréquenté au moins deux années d’école maternelle. En première année de collège et de lycée, il viserait les élèves de nationalité non italienne qui n’ont pas accompli avec résultat positif au moins trois années dans le système scolaire national.
D’autres comptes rendus présentent le plafond comme une limite portant sur les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment l’italien, indépendamment de leur nationalité. Ces formulations ne sont pas équivalentes. Un nombre d’années de scolarisation constitue un indicateur administratif ; il ne mesure pas directement la compétence linguistique. Inversement, un critère fondé sur la langue suppose de déterminer comment cette compétence serait évaluée et par qui.
Aucun outil national standardisé d’évaluation linguistique n’est décrit dans les articles consultés. Il serait donc prématuré d’affirmer que les élèves passeront un test, comme de présenter le plafond comme portant exclusivement sur les « non-italophones ». En attendant le texte officiel et ses modalités d’application, les établissements ne disposent pas, dans ces sources, d’une définition suffisamment sûre pour anticiper précisément les affectations.
Le décret comprend également une interdiction de se présenter en classe ou aux rencontres entre l’école et les familles avec le visage couvert, sauf raisons particulières de santé ou de sécurité. Le burqa et le niqab sont cités comme exemples, mais la règle rapportée viserait plus largement toute tenue empêchant la reconnaissance du visage. La presse évoque une sanction administrative de 200 à 1 000 euros. Elle ne permet pas de déterminer clairement si cette sanction pourrait être infligée directement à un élève mineur ou seulement à un adulte : cette question doit rester ouverte.
Enfin, des cours d’italien renforcés sont annoncés. Ni leur volume horaire, ni leurs méthodes, ni leur financement ne sont détaillés dans le dossier disponible. On ne peut donc pas encore apprécier la consistance pédagogique de ce volet.
Un précédent de 2010 et des chiffres à manier avec précaution
Le seuil de 30 % n’apparaît pas pour la première fois dans l’école italienne. Une circulaire ministérielle de 2010 fixait déjà, « en principe », un plafond de 30 % d’élèves de nationalité non italienne par classe. Son application a varié selon les territoires, notamment en raison de la concentration locale des élèves, des capacités d’accueil et des contraintes de déplacement. Le décret annoncé ne crée donc pas le chiffre ; il en modifierait le statut juridique et, possiblement, la population prise en compte.
L’ampleur du problème est illustrée par des estimations relayées par Il Foglio : plus de 64 000 classes seraient au-dessus d’un seuil de 30 %, et plus de 12 000 au-dessus d’un seuil de 50 %. Ces nombres ne constituent toutefois pas une statistique officielle publiée avec sa méthode. Surtout, ils ne permettent pas de calculer combien de classes contreviendraient au nouveau décret : les estimations et le futur dispositif pourraient ne pas compter les mêmes élèves, ni viser exactement les mêmes classes. Ils signalent une difficulté potentielle de mise en œuvre, pas un bilan anticipé de la réforme.
Le précédent italien éclaire aussi la comparaison européenne. Des collectivités ou régions d’autres pays ont expérimenté des répartitions destinées à éviter de fortes concentrations d’élèves nouvellement arrivés. Les quotas nationaux rigides fondés sur la citoyenneté sont, en revanche, moins courants. Les approches comparatives décrivent plus fréquemment une répartition entre établissements, des financements supplémentaires pour ceux qui accueillent beaucoup d’élèves allophones et un enseignement intensif de la langue. Le dossier ne permet pas d’affirmer qu’un modèle européen unique aurait fait ses preuves partout.
Ce que la recherche permet — et ne permet pas — de conclure
Les analyses internationales fondées notamment sur les données PISA associent la concentration d’élèves issus de l’immigration dans certains établissements à des résultats scolaires plus faibles et à de plus fortes inégalités. Des travaux évalués par les pairs étudient également les effets possibles de la composition des classes sur les apprentissages linguistiques et disciplinaires. Une association statistique ne prouve toutefois pas qu’un plafond de 30 % améliorerait, à lui seul, les résultats. Les conditions sociales, les ressources des établissements et les pratiques d’enseignement comptent également.
Le dossier de recherche résume cette littérature, mais ne fournit ni référence bibliographique précise ni estimation d’effet permettant de comparer rigoureusement un seuil de 30 % à un autre. Il serait abusif d’en tirer une promesse chiffrée de réussite. Il permet plutôt de dégager une condition récurrente : répartir les élèves sans renforcer simultanément l’enseignement de la langue, la formation des enseignants et les moyens d’accueil risque d’avoir une portée limitée.
Les dispositifs d’accueil linguistique intensif et temporaires, articulés à la classe ordinaire, sont associés dans les évaluations disponibles à de meilleures trajectoires que l’isolement durable d’élèves allophones. Le co-enseignement et la différenciation pédagogique figurent aussi parmi les leviers étudiés. Ces résultats ne dispensent pas d’évaluer les moyens qui seront réellement engagés en Italie : les cours annoncés ne constituent pas encore une intervention dont on pourrait mesurer les effets.
Les effets à surveiller lors de l’application
Le premier risque est celui d’une ségrégation par dérogation. Si les établissements voisins sont pleins, certaines classes pourraient rester au-dessus du seuil. Selon la répartition locale des places, les exceptions pourraient alors se concentrer dans les mêmes écoles, au lieu de réduire les déséquilibres. Le précédent de 2010 montre pourquoi les capacités d’accueil et les distances ne sont pas des détails administratifs.
Le deuxième tient au critère retenu. S’il repose sur la nationalité et le parcours, il soulèvera des questions d’égalité de traitement. S’il repose sur la maîtrise de l’italien, la transparence et l’équité de son évaluation deviendront centrales. Des recours sont envisageables au regard du droit italien et européen, mais le dossier ne documente ni contentieux engagé contre ce décret ni analyse juridique permettant d’en prédire l’issue.
Pour juger la réforme, vous devrez donc regarder au-delà du pourcentage : la définition finale des élèves comptés, le nombre et la localisation des dérogations, les distances imposées par les affectations et les moyens consacrés à l’enseignement de l’italien. C’est la combinaison de ces choix, plutôt que le seuil pris isolément, qui permettra d’apprécier si la mesure favorise l’apprentissage sans renforcer la ségrégation qu’elle prétend combattre.




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